mercredi 22 octobre 2008
Le droit musulman et le Jihad judiciaire
Ellisseievna
Le droit musulman ne doit pas être confondu avec l’équivalent d’un simple droit canon, réglant la vie d’une église et le mariage des fidèles. C’est un système juridique et politique complet, formant la base du droit de 57 Etats.
Ce droit ou « fiqh » suivant la « voie de Dieu » ou « charia », régit également le « combat dans la voie de Dieu » ou « jihad », c'est-à-dire de la lutte pour imposer la loi islamique au monde, musulmans et « mécréants » compris.
Le port du voile est selon les juristes musulman est un des éléments du « jihad ». Les revendications et procès intentés en vue d’imposer partout la présence du voile, sont un des éléments de ce jihad, de cette lutte pour l’hégémonie de la loi d’ « Allah. » La Cour européenne des droits de l’homme a affirmé la contradiction entre la charia et les droits de l’homme et la démocratie (arrêt du 31 juillet 2001). Le port du voile ne peut être réduit à son aspect de signe d’appartenance religieuse, il est aussi non seulement un acte de manifestation pro-charia, mais un acte d’intimidation et de discrimination indirecte, en effet,
* compte tenu des caractéristiques discriminatoires de la charia envers les femmes et les non–musulmans ;
* compte tenu des multiples actes de violences commis par les partisans de la charia, dans le passé comme actuellement, à l’encontre de ceux que la charia infériorise en application directe des textes sacrés musulmans constituant la source du fiqh (du massacre de tribus juives par Mahomet au génocide arménien ou des indiens, aux assassinats de critiques de l’islam depuis Mahomet en personne, jusqu’aux diverses « fatwas » actuelles),
le port du voile n’est pas seulement une manifestation d’adhésion à une idée politique, c’est aussi un acte d’intimidation, un acte créant, pour le moins « un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant » (loi du 5 mars 2008 en application de la directive européenne contre les discriminations).
LE DROIT MUSULMAN EST UN REGIME JURIDIQUE ET POLITIQUE
« Le droit musulman est l’épitomé du véritable esprit musulman, l’expression la plus décisive de la pensée islamique, le noyau essentiel de l’islam. »
G. Bergstrasser, Grundzüge des islamischen Rechts édition J. Schacht 1935, cité par René David dans son manuel classique « Les grands systèmes de droit contemporains », Dalloz.
Léon Duguit, dans son traité de droit constitutionnel de 1935, affirme que « toutes les religions » se caractérisent par : « une croyance et des rites ». Il parle également de morale. Mais nulle trace du moindre élément de droit dans sa définition : rien.
René David explique par contre en commençant son chapitre sur le droit islamique :
« Lien intime du droit et de la religion. Le droit musulman n’est pas comme les droits précédemment étudiés, une branche autonome de la science. Il n’est qu’une des faces de la religion de l’Islam. Celle-ci comporte d’une part une théologie, qui fixe les dogmes (...), d’autre part une partie, le char, qui prescrit aux croyants ce qu’ils doivent faire ou ne pas faire. Le char, ou charia, c’est-à-dire « la voie à suivre », constitue ce qu’on appelle le droit musulman. ».
Dans son manuel « Grands systèmes de droit contemporains », L.G.D.J, 2007, Gilles Cuniberti commence par situer :
« L’importance du droit islamique ne peut être sous-estimée. Il est au coeur du droit de plus de cinquante Etats représentant plus d’un milliard de personnes. »
Ces propos de juristes « occidentaux », sont exactement ceux des juristes musulmans les plus éminents eux-mêmes, ainsi que des Etats musulmans eux mêmes.
Le grand imam Mahmoud Chaltut (1893-1963) de l’université de l’Azhar en Egypte, la plus réputée des universités de science islamique dans le monde sunnite, explique dans son ouvrage « L’islam, dogme et législation » (Edition Al-Bouraq 1999):
« A partir du coran on a su que l’islam présentait deux ramifications principales sans lesquelles ni sa vérité ni son sens ne seraient complets pour son assimilation par l’homme, par son coeur et sa vie. Ces deux ramifications de l’islam sont le dogme et la législation. »
De même Abd Al-Wahhab Khallaf (1888-1956) magistrat et professeur à la faculté de droit de l’université du Caire écrit dans son manuel « Les fondements du droit musulman – Ilm Ousoul al-Fiqh » (Edition Al-Qalam 1997, 2008) :
« Tous les spécialistes des sciences religieuses musulmanes (« oulama »), par delà les divergences d’école, s’accordent sur le fait que l’ensemble des dires et actes humains, qu’ils soient relatifs aux pratiques rituelles ou aux relations sociales, qu’ils relèvent du domaine pénal ou du statut personnel, qu’ils se rapportent à quelque type de contrat ou à quelque comportement que ce soit, sont soumis à des prescriptions définies par la charia, la Loi islamique.
Certaines de ces prescriptions sont mentionnées dans les Textes – le Coran et la sunna (paroles, actes ou approbations du Prophète ...). Les autres ne sont pas mentionnées explicitement par les textes mais peuvent être déduites par un moujtahid (celui qui pratique l’ijtihâd, c’est-à-dire l’effort d’interprétation des Textes afin de résoudre des questions de droit) ; dans un travail d’interprétation s’appuyant sur des indications et des preuves qui lui permettent de dégager des lois. »
L’OCI, Organisation de la Conférence islamique, réunissant 53 Etats islamiques, (dont la Turquie, la Tunisie et la Bosnie), précise au sujet de la laïcité (fatwa de l’Académie islamique du fiqh qui dépend de l’OCI, Manama 14-19 novembre 1998) :
«La laïcité (qui signifie la séparation entre la religion et la vie) est née en réaction aux abus commis par l'Église. La laïcité a été diffusée dans les pays musulmans par les forces coloniales et leurs collaborateurs et sous l'influence de l'orientalisme. (...) La laïcité est un système de droit positif basé sur l'athéisme opposé à l'islam dans sa totalité et dans ses détails. Elle se rencontre avec le sionisme mondial et les doctrines libertines et destructrices. Elle est, par conséquent, une doctrine athée rejetée par Dieu, son Messager et les croyants. L'islam est une religion, un État et une voie de vie complète. C'est le meilleur pour tout temps et tout lieu. Il ne peut accepter la séparation entre la religion et la vie, mais exige que toutes les normes soient dérivées de la religion et que la vie pratique soit colorée par l'islam dans les domaines de la politique, de l'économie, de la société, de l'éducation, de l'information, etc. L'Académie demande aux autorités politiques musulmanes "de protéger les musulmans et leurs pays contre la laïcité et de prendre les mesures nécessaires pour les en prévenir".»
C’est bien pourquoi la « Déclaration du Caire sur les droits de l'homme en islam », adoptée par les Etats membres de l'organisation de la conférence islamique en 1990 énonce :
« Les États membres de l'organisation de la Conférence Islamique, réaffirmant le rôle civilisateur et historique de la Umma islamique (...) le rôle que cette Umma devrait jouer pour guider l'humanité (...) déclarent ce qui suit: (...) - Tous les droits et libertés de cette Déclaration sont sujets à la Shari àh islamique. » (article 24) - La Shari'ah est la seule source de référence pour l'explication et la clarification de tout article de cette Déclaration. » (article 25). »
Par ailleurs, Ali Mérad, professeur émérite à l’université Paris III-Sorbonne nouvelle, dans son dernier livre, Le Califat, une autorité pour l’islam ? (Desclée de Brouwer 2008), reprend la définition de l’islamisme comme « religion de Mahomet » et voit dans l’OCI une préfiguration possible d’un nouveau califat.
Ainsi, L’ISLAM EST LA CHARIA
Ce qui est une évidence pour tout musulman instruit, apparaît comme une énormité, une diffamation à beaucoup de personnes : comment, pensent-elles, ose-t-on faire l’amalgame entre l’islam et ces peines barbares des islamistes ?!
La lecture des manuels de droit musulman des juristes musulmans confirme bien que :
· La charia ce n’est pas seulement la lapidation ou les « fatwas ».
· Une « fatwa » ce n’est pas seulement une condamnation à mort.
En réalité :
· La charia est la loi islamique dans son ensemble, qui inclut les peines de mort comme les règles du mariage ou de la prière ... : c’est-à-dire toutes les normes de comportement d’un musulman.
· Une fatwa est l’avis d'un musulman compétent (mufti) sur une question précise, qui peut être le jugement à porter sur l’auteur d’un dessin aussi bien que la question de savoir s’il vaut mieux faire don à une mosquée ou à un pauvre etc.
Islam signifie, en arabe, « soumission », et charia, « voie de dieu ». Il est évident qu’un musulman, un croyant musulman, ne peut qu’être « soumis » à la « loi de Dieu ».
Séparer l’islam de la charia n’a aucun sens. Un musulman croyant doit suivre « la voie de Dieu », avoir un comportement conforme à la charia : s’il refuse de le faire, il n’est pas musulman, tout simplement. Dire que l’islam est séparable de la charia est aussi absurde que de dire que le christianisme est séparable de la croyance que Jésus est le fils de Dieu mort et ressuscité : si l’on refuse de penser que Jésus est mort et ressuscité, on n’est pas chrétien, tout simplement.
L’IMPORTANCE DU VOILE POUR LE DROIT MUSULMAN
« Sache donc, ma soeur ... que ton Hidjab légal est un étendard de prédication et de djihad, si tu pouvais savoir, il exprime beaucoup d’idées ... »
Dr Farid Al-Ansari, professeur à l’Université de Meknès « Les secrets du hidjab » édition Almadina Bruxelles 2004.
Le Dr Farid Al-Ansari insiste :
« L’image : un trait coranique. (...) Ce n’est pas une pure gratuité de trouver que le coran lui-même, la plus importante source religieuse de l’Islam, expose textuellement les règles du vêtement »
« L’image : un trait politique. (...) La contagion passe au domaine de la concurrence politique pure, surtout dans la nation arabe et islamique d’aujourd’hui, où l’image du nu est mise en oeuvre à travers la littérature, la culture, le cinéma... la mode en mouvement dans la rue, jusqu’au mode de travail administratif, tout cela afin de détruire l’infrastructure de la pratique de l’adoration dans les sociétés musulmanes, infrastructure considérée comme la matière de fermentation de ce qui est appelé « l’Islam politique » selon le vocabulaire de ses ennemis ou l’ « éveil islamique » ou « le mouvement de la réforme religieuse » selon le vocabulaire de ses enfants.»
« Ton Hidjab légal (...) exprime beaucoup d’idées, il déclare au monde entier que la femme musulmane (...) est une âme humaine (...) prenant la responsabilité de transmettre le message coranique et ... suivant les traces des prophètes, des véridiques et des martyrs, sur le chemin qui va du coran à la construction (...) de la vraie civilisation. »
Est-il besoin d’expliquer davantage que le port du voile est un acte de militantisme politique, « ostentatoire », exprimant la volonté d’instaurer la charia (« construire la vraie civilisation ») ?...
Al-Ansari justifie l’importance du vêtement en indiquant qu’il est mentionné par le coran lui-même, c’est-à-dire la première des sources du droit musulman (voir, plus haut, la citation de Khallaf). Pour les docteurs de la loi musulmane, en effet, le coran est la parole de Dieu lui-même, et dieu est « le Législateur ».
Al-Ansari cite le coran, sourate (chapitre) 23, verset 59 :
« Ô Prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leurs grands voiles ... ».
Le Cheikh Mouhammad ben Ahmad ben Ismail écrit pour sa part, dans « Le voile de la femme musulmane ! Pourquoi ? » (éditeur Daroussalam Riyadh, Royaume d’Arabie Saoudite, 1998), parmi les conditions pour que le voile soit juridiquement valable :
« Le voile ne doit comporter aucune ressemblance avec les habits des mécréantes, car le messager d’Allah, prière et salut d’Allah sur lui, a dit « Quiconque imite un peuple en fait partie ». Et Abdoullah bn Amr, qu’Allah les agrée, rapporte : « le messager d’Allah m’a vu porter deux habits teints en rouge, il m’a dit « Ceci fait partie des habits des mécréants, ne les porte plus ».
Ben Ahmad se réfère donc lui à la Sunna (voir plus haut la citation de Khallaf sur ce terme), c’est-à-dire la seconde source de droit musulman, pour indiquer l’importance du voile en tant que marque de différenciation entre les musulmanes et les « mécréants ».
Ces propos de musulmans confirment l’analyse de Chadortt Djavann (écrivaine iranienne réfugiée en France), dans Que pense Allah de l’Europe, (Gallimard 2004) :
« Pourquoi les mouvements islamistes ont-ils menacé la France à propos de la loi contre le voile à l’école ? (...) Pourquoi le gouvernement iranien, alors que le pays subissait une guerre de huit ans, l’embargo international et une crise grave, a-t-il réservé une part importante de son budget à l’entretien de milices paramilitaires armées de kalachnikov et chargées de la surveillance du voile ? »
« Voiler les femmes, c’est diffuser la vision du monde islamiste, une vision du monde, de la société, de l’homme et de la femme que le voile résume et que les femmes portent sur la tête. (...) La prolifération du voile dans les villes européennes manifeste très concrètement la diffusion du système islamiste. Il est fait pour intimider ceux et celles des musulmans qui voudraient se libérer du système islamiste, s’en affranchir et ne pas y retomber. C’est une machine de guerre. (...) Le voile symbolise l’ambition d’un système idéologique qui voudrait s’imposer en Europe. »
Rappelons qu’en 1935, le Shah d’Iran, interdit le port du voile dans tous les lieux publics. Tous sans exception.
Rappelons aussi qu’en janvier 2004, se sont déroulées, dans une dizaine de pays musulmans, des manifestations de protestation contre la loi française, et que deux journalistes français ont été enlevés sous ce prétexte.
Pourquoi le voile est-il important pour le droit musulman ? Parce qu’en réalité, le port du voile correspond au devoir de tout musulman de lutter en vue de l’instauration de la loi d’Allah sur le monde entier.
Lutter pour l’instauration de la loi d’Allah sur le monde entier, c’est le jihad, et c’est un « acte de foi », au sens musulman du terme, comme nous l’expliquerons dans le paragraphe suivant, un sens qui n’a rien à voir avec la compréhension du mot de « religion », que les révolutionnaires de 1789 avaient à l’esprit en rédigeant leur Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Les femmes voilées et leurs partisans ne cessent de répéter que le port du voile est un acte de foi intime, et individuel, etc.
En réalité, le voile n’a rien d’un acte « de foi purement intérieur et individuel ». C’est un acte de jihad, c’est-à-dire, un acte « extérieur » et extériorisé, et un acte s’inscrivant dans une démarche collective, régie sans besoin de structure ou de formalisme particulier, par le droit islamique, la démarche qui doit être celle de la « communauté des croyants », l’ « oumma ».
La Oumma qui est :
« ... la meilleure des communautés qu'on ait fait surgir pour les hommes, vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Dieu » (Coran sourate 3 verset 110),
et qui doit : « guider l'humanité » selon la Déclaration du Caire de l’OCI ( voir plus haut).
Le voile a d’abord été justifié par le « droit à la différence », à l’« identité ». Mais, comme le précise un récit (« hadith ») de la sunna, Mahomet a dit « La guerre est ruse, tromperie ». Le « communautarisme » est vivement critiqué dans des Etats unitaires comme la France, l’aspect différentialiste du voile pouvant paraître trop ouvertement agressif.
Il y a donc eu un changement de tactique parmi les musulmans pratiquant « militants », rappelé par Chardortt Djavann :
« Des jeunes filles vinrent à la télévision expliquer que le voile était leur culture, puis, sous la conduite de la baguette d’un chef d’orchestre invisible, elles changèrent toutes de thème ( ce changement, fait remarquable est attesté au même moment dans toute l’Europe) et se mirent à l’unisson à proclamer que leur choix du voile était le fruit d’une démarche personnelle, intérieure et intime. Impressionnés, intimidés ou discrets – de l’intériorité comme des goûts, on ne discute pas -, ceux qui les interviewaient ne leur demandèrent pas plus. »
« LE JIHAD EST UN ACTE DE FOI »
Notre droit protège fortement la liberté de croire et de manifester sa foi. Les voilées invoquent ce droit. La question qui se pose donc est de savoir ce qu’est un « acte de foi ».
Pour un européen de culture juive ou chrétienne ou humaniste, un acte de foi est une prière, ou une messe. Selon les textes musulmans, la notion d’acte de foi est différente. La « pratique religieuse » à laquelle pensaient les auteurs des déclarations de 1789, ou de 1948, ou des premières lois anti-discrimination, n’avait rien à voir avec ce que l’islam entend par « acte de foi ».
Selon Mahmoud Chaltut :
« Le coran contient ...les règles pratiques ... appelées en islam "Fiqh El-Qoran" (jurisprudence du coran). Dans cette matière, on trouve les actes culturels "El-Ibadâte" sous leurs différentes formes, à savoir : les prières, le jeûne, l’aumône prescrite, le pèlerinage, le Jihad, le serment, les sacrifices. »
Selon le recueil de hadiths (récits formant la sunna, deuxième source du droit musulman) le plus reconnu par les oulémas, celui de Boukhari :
« Titre 2. De la Foi.
Chapitre 27 – le Jihad est un acte de foi. (...) Mahomet a dit : « Dieu saura gré à quiconque partira sur son chemin et qui n’aura pas d’autre but en partant que de lui prouver sa foi et d’avérer ses envoyés. Il le fera revenir ensuite avec la récompense qu’il aura gagnée ou avec le butin conquis, ou bien il le fera entrer dans le Paradis. Si ce n’était ma compassion pour ma communauté, je ne me tiendrais pas ainsi en arrière des troupes et je voudrais au contraire être tué sur le chemin de Dieu, ressusciter ensuite pour être tué de nouveau et rappelé à la vie une autre fois pour être tué encore après cela. » (...)
Chapitre 31 – la prière est un acte de foi. »
Selon « Les Hadiths concordants entre les deux Sahih –Boukhari et Moslem » [c’est-à-dire les deux recueils les plus reconnus] de Muhammad Fouad Abd al-Bâqi (Edition Dar el Fiker) :
« I – La foi (...) R.8 – De l’ordre de combattre les gens jusqu’à ce qu’ils disent « Nul dieu que dieu, Muhammad est l’envoyé de Dieu ».
Autrement dit jusqu’à ce qu’ils se convertissent à l’islam.
LE JIHAD JUDICAIRE CONTRE CEUX QUI S’OPPOSENT AU PORT DU VOILE
Selon Abd Al-Wahhab Khallaf :
« Pour préserver la religion et la protéger de toute atteinte, Dieu a prescrit le jihad contre ceux qui s’opposent à la diffusion de l’islam. »
Il est manifeste que s’opposer au port du voile, c’est s’opposer à la diffusion de l’islam. Selon les règles de l’islam, un tel comportement impose d’en combattre l’auteur.
Les militants musulmans pourraient demander une loi interdisant d’interdire le voile, en tout lieu, mais cela donnerait lieu à un débat public - notamment concernant la remise en cause de la loi de 2004 - qu’ils ne veulent surtout pas voir s’instaurer.
Ils ont une tactique plus intelligente : ils poursuivent individuellement les personnes qui l’utilisent en tant que chef d’établissement ou d’entreprise, tout comme ils avaient poursuivi individuellement les directeurs ou directrices d’école avant 2004.
C’est un véritable jihad judiciaire. Il ne tient qu’à nos juges de le rendre inopérant, en tenant compte
* du texte de la loi, qui n’a nullement pour objet d’autoriser n’importe quel comportement lié à une « religion »
* et des faits constitués par le contenu du droit islamique, notamment en ce qui concerne le sort des non-musulmans et des femmes sous la loi musulmane, ainsi que la notion de jihad et le rôle du port du voile, dans cette lutte pour l’hégémonie de la loi islamique.
Elisseievna
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